L’affaire Poilâne est une saga judiciaire qui a divisé la famille Poilâne et notamment les deux frères, Lionel et Max Poilâne pendant 20 ans.
Le premier – Lionel – a créé la société Poilâne SA avec son père afin de vendre du pain et a déposé le 4 décembre 1974 la marque « Poilâne » correspondant à son patronyme. Son frère, Max, va lui aussi, quelques années plus tard, en 1982, déposer son patronyme en tant que marque pour vendre les mêmes produits. Mais ne pouvant utiliser son nom de famille seul puisque son frère l’a déjà fait, il va déposer « Poilâne Max » le 26 juin 1992 puis le 12 février 1993
Ces dépôts vont alors créer une saga judiciaire opposant les deux frères à propos de la validité de la marque déposée par Max Poilâne.
Recours contre la marque « Poilâne Max ».
Dans un premier temps, la SA Poilâne va agir en nullité de la marque « Poilâne Max ».
Le 9 décembre 1992 la Cour d’Appel rejette la demande de la Société Anonyme visant à annuler la marque « Poilâne Max ». Elle précise cependant que Max Poilâne ne pourra employer sa marque que sous certaines conditions.
Il ne pourra « employer pour un usage commercial le patronyme Poilâne à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, et dans leurs papiers d’affaires et publicités et emballages, qu’en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom Max dans les mêmes caractères de mêmes dimensions de même couleur et de même tonalité et en y ajoutant, immédiatement en-dessous, en caractères lisibles, l’adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s) ».
La Cour de Cassation, le 13 juin 1995, confirme la solution rendue par la Cour d’Appel.
Recours contre la marque « Max poilâne ».
Dans un deuxième temps, le 30 décembre 1999, la SA Poilâne assigne Max Poilâne en annulation de l’enregistrement des deux marques « Max Poilâne » déposées en 1992 et 1993 et en contrefaçon de marque.
Un jugement du TGI de Paris du 25 janvier 2006 rejette les demandes. Le tribunal déclare irrecevable la demande de nullité des deux marques et considère qu’il n’y a aucun manquement à la réglementation prévue par l’arrêt du 9 décembre 1992 (obligation de faire précéder le patronyme du prénom, indication des établissements etc…). Il déclare également déchue la marque déposée le 26 juin 1992 pour défaut d’exploitation.
La Cour d’Appel de Paris, le 18 avril 2008, confirme le jugement rendu. La Cour d’Appel déclare l’action en contrefaçon paralysée du fait de l’inaction des titulaires de la marque « Poilâne » pendant 5 ans (dépôt de la marque « max poilâne » en 1993 et assignation en 1999). Pour échapper à la forclusion par tolérance la SA Poilâne invoque la mauvaise foi de la société Max Poilâne lors du dépôt de sa marque en 1993. Selon elle, le dépôt de la marque « Max Poilâne » aurait du comporter les mentions indiquées dans l’arrêt du 9 décembre 1992. Cet argument est rejeté au motif que l’arrêt du 9 décembre 1992 porte sur l’usage commercial de la marque et non le dépôt. Si lors de l’usage auprès de la clientèle la marque « max poilâne » doit comporter en-dessous, en caractères lisibles, l’adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s), le dépôt de la marque n’a pas a comporter ces indications.
La Cour d’Appel considère toutefois, à la différence du TGI de Paris, qu’il y a un manquement à la réglementation prévue dans l’arrêt du 9 décembre 1992.
« Les divers constats établis de 1994 à 2008 mettent en évidence que des employés de la société MAX P. portaient des vêtements professionnels sur lesquels était apposé le prénom Max en plus petits caractères que celui de P. et en dessous de ce nom,(constats des 2 février 1994, 31 mai 1995 et 5 août 1996), sur des emballages, la mention du prénom Max n’était pas faite dans les mêmes caractères que celui du nom (constats des 28 septembre 1994 et 22 décembre 1994), des affiches dans des lieux de distribution des produits n’indiquaient pas les adresses des divers établissements de la société MAX P. (constats des 18 juillet 1997, 4 mars 2005 et 18 mars 1998), sur une page internet de manière identique était omise la mention de tous les établissements (constat du 18 janvier 2008) ».
Elle condamne alors la société Max Poilâne à verser à titre de dommages et intérêts 15.000 euros à la SA Poilâne.
Résumé |
4 décembre 1974 : Dépôt de la marque « POILÂNE » par Société anonyme (dépôt international ne désignant pas la France).
2 février 1982 : Dépôt de la marque « POILÂNE MAX ».
14 septembre 1983 : Dépôt de la marque « POILÂNE » par Société anonyme (dépôt en France auprès de l’INPI).
26 juin 1992 : Dépôt de la marque « MAX POILÂNE ».
12 février 1993 : Dépôt de la marque « MAX POILÂNE » par Poilâne, Société civile d’exploitation de la marque (dépôt en France auprès de l’INPI).
9 décembre 1992 : Cour d’Appel considère valable la marque « POILÂNE MAX » sous certaines conditions : faire précéder le patronyme POILÂNE du prénom Max dans les mêmes caractères de mêmes dimensions de même couleur et de même tonalité et en y ajoutant, immédiatement en-dessous, en caractères lisibles, l’adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s).
13 juin 1995 : Cour de Cassation valide la solution de la Cour d’Appel.
30 décembre 1999 : La SA POILÂNE assigne la société MAX POILÂNE.
25 janvier 2006 : Le tribunal considère valable les marques « MAX POILÂNE » et indique qu’aucun manquement à la réglementation posée en 1992 n’est a relevé. Il prononce tout de même la déchéance de la marque « Max Poilâne » déposée le 26 Juin 1992 pour défaut d’exploitation.
18 avril 2008 : La Cour d’Appel confirme le jugement du TGI de Paris sauf concernant les manquements à la réglementation. Elle condamne la société MAX POILÂNE à payer à la SA POILÂNE 15.000 euros de dommages et intérêts.
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